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Révélation au RCS des organes sociaux dans les SAS

Au sein d’une société par action simplifiée (SAS), le code de commerce laisse toute liberté aux actionnaires pour définir statutairement le mode d’administration de la société. L’article L.227-5 du code de
commerce dispose en effet que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Dans ce type de sociétés, et s’agissant des règles relatives à la révélation des organes sociaux, différents cas de figure doivent être distingués :


- Le président, organe obligatoirement désigné, doit être révélé au regsitre du commerce et des sociétés (RCS), ainsi que, le cas échéant, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués.

- S’il est créé, dans les statuts, et quels que soient leurs pouvoirs, un conseil d’administration, un directoire et/ou un conseil de surveillance, les membres de ces organes doivent être révélés au RCS.

- Si d’autres organes sont créés, pouvant porter des appellations diverses (comité de direction, comité de pilotage, comité de surveillance, collège des directeurs…), il convient de distinguer plusieurs hypothèses :

  • Les attributions statutaires reprennent ceux attribués par le Code de commerce à un conseil d’administration, un directoire ou un conseil de surveillance : les membres de cet organe doivent être révélés au RCS.
  • Les attributions statutaires confèrent à l’organe créé un véritable pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société : les membres de cet organe doivent être révélés au RCS.
  • Les attributions statutaires ne confèrent à l’organe créé aucun pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager la société (leur pouvoir n’est que consultatif par exemple) : les membres de cet organe ne sont pas révélés au RCS.

Source : Articles L.227-1 et suivants et R.123-54 du code de commerce ; Avis CCRCS n°2012-031 du 26 septembre et 25 octobre 2012

Pour plus d’informations sur la révélation des organes sociaux dans les SAS, veuillez consulter notre fiche pratique intitulée « Organes sociaux dans les sociétés par actions simplifiées : position de la Cour d’appel de Paris et réponse ministérielle ».

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